Couverture fascicule

Les ventes publiques de bois et de charbon à Délos

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LES VENTES PUBLIQUES DE BOIS ET DE CHARBON : À PROPOS D'UNE INSCRIPTION DE DÉLOS

Le règlement de Délos sur la vente du bois et du charbon1 contient une clause qui n'a pas été bien expliquée. Je reproduis les huit premières lignes de l'inscription :

"AvOpaxaç (xtjSs pu^oùç [X7)[Sè £úXa ôç àv

Tat TOÏÇ <7Т<Х0[ЛО1С TObÇ £uX7)pOt[ç, (AT) 7TCùXeÏV * [AT]] SV AÝ)XOH 7T(OX£IV, (JLTqSs Ô[VT(X èv TWl] [)]v [X7)6èv 7Tpi,á[jt,£VOV. EÎ Û[]

T7]v атгоураф^ 7toi7jaá[X£vov

Sè та áXXóxpia £úXa [XTjSè pu[xoùç [atjSe áv- 8 Opaxaç * хтХ.

Les éditeurs, fort embarrassés par la clause des 11. 5-6, traduisaient ainsi : « II lui est interdit de vendre à la criée sans livrer immédiatement la marchandise, de vendre les bois, rondins et charbons d'autrui ». A. Jardé n'eut pas de mal à montrer l'impossibilité, voire l'inconsistance, d'une telle interprétation2. Mais celle qu'il proposa n'emporte pas la conviction. Il rapprochait un fragment du poète comique Alexis, évoquant une loi « mirifique » proposée (à Athènes) par un certain Aristonicos : « (il propose) que les marchands de poissons ne vendent pas en étant assis, mais qu'ils restent toujours debout, et bientôt, nous déclare-t-il, il proposera qu'ils vendent en étant suspendus; ainsi ils renverront plus vite les acheteurs, en faisant la vente depuis

(1) Publié par E. Schulhof et P. Huvelin, BCH 31 (1907), p. 46-93, avec un commentaire substantiel ; les premières lignes de l'inscription ont été rétablies et interprétées par A. Wilhelm, Neue Beitràge IV (1915), p. 23-30 {Syll.3 975) ; le texte a été republié par F. Durrbach en 1929, /. Délos, 509 (J. A. O. Larsen, Econ. Survey of Ancient Rome IV [1938], p. 352-354 (avec traduction) ; H. W. Pleket, Texts on Econ. History of the Greek World [1964], n° 10). (2) BCH 47 (1923), p. 301-306. Je résume ses arguments : impossible de donner une valeur transitive au moyen xa9iÇe60<xi (et comment passer du sens d'« asseoir » à celui de « laisser là les marchandises »?) ; l'aoriste KaGiaáfjisvov indique une action antérieure — et non postérieure — à celle que rend le présent tccoXsïv ; enfin, le but visé par la clause ainsi entendue (lutter contre les accaparements) n'aurait pu être atteint, car « pourquoi l'obligation de prendre livraison sur le champ entraînerait-elle — comme le veulent MM. Huvelin et Schulhof — celle de n'acheter que par petites quantités »?

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