Elsevier

Médecine & Droit

Volume 2012, Issue 115, July–August 2012, Pages 121-125
Médecine & Droit

Indemnisation
Infections nosocomiales en médecine de ville : inéquité pour les victimesNosocomial infections occurring in practitioners’ offices: Disparities among victims

https://doi.org/10.1016/j.meddro.2012.03.002Get rights and content

Résumé

Le régime d’indemnisation des infections nosocomiales issu des lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 est très positif, tant sur les règles de définition des régimes de responsabilité que sur la procédure des CRCI. Des perfectionnements semblent cependant nécessaires. La loi récente a soumis les établissements de santé et les professionnels de santé à un régime différent de responsabilité. Alors que la jurisprudence judiciaire antérieure à la loi du 4 mars soumettait les cliniques et les praticiens libéraux au même régime de responsabilité objective pour manquement à une obligation de sécurité de résultat, les infections de médecine de ville sont désormais exclues du régime de responsabilité de plein droit prévu par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et relèvent du régime de la responsabilité pour faute. Une victime d’une infection associée aux soins contractée au cours d’une intervention pratiquée dans un cabinet libéral ne pourra être indemnisée que si elle établit une faute, alors qu’elle aurait été indemnisée de plein droit si cette même intervention avait été réalisée dans un établissement de santé. Sachant que certains actes médicaux invasifs ne nécessitent pas d’hospitalisation, cette différence de traitement des victimes ayant subi un même acte, nous conduit à nous interroger sur la nécessité d’étendre le régime de responsabilité de plein droit aux infections contractées en médecine de ville.

Abstract

The system used for compensating victims of nosocomial infections resulting from the laws of March 4 and December 30, 2002 is very positive, both in terms of the rules used to define the liability regimes and the procedure used by CRCIs (Regional Commissions for Conciliation and Compensation for Medical Accidents, Iatrogenic Disorders and Nosocomial Infections). However, it seems necessary to make some adjustments. Recent laws bound healthcare facilities and healthcare professionals to a different liability regime. While judicial case law prior to the law of March 4 bound clinics and independent practitioners to the same objective liability regime for a breach of duty in providing a safe outcome, infections occurring following care given in medical practitioners’ offices are now excluded from the ex officio liability regime laid down in Article L. 1142-1 of the public health code, and fall under the fault-based liability regime. A victim of healthcare-associated infection contracted during an intervention carried out in an independent clinic can only receive compensation if said victim can establish the occurrence of a breach, while the same victim would have received ex officio compensation if the same intervention had been performed in a healthcare facility. Bearing in mind that certain invasive medical acts do not require hospitalization, this difference in the treatment of victims who have undergone the same act raises the question of the need to widen the ex officio liability regime to infections contracted in practitioners’ offices.

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Évolution des régimes d’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales

Avant de décrire le régime actuel d’indemnisation, issu des lois du 4 mars et du 30 décembre 20025, il importe de rappeler le régime jurisprudentiel antérieur d’indemnisation des infections nosocomiales. Il existait deux régimes d’indemnisation différents, selon le lieu de survenance de l’infection, un régime administratif, d’une part, un régime judiciaire, d’autre part. En dépit de ces différences de régime, les jurisprudences des juges administratifs et

Problématique de la médecine de ville

Sachant que le fait générateur de la responsabilité contractuelle est l’inexécution par le débiteur de l’une ou l’autre de ses obligations, obligation(s) pouvant être plus ou moins complète(s), le juge civil avait alors la possibilité d’apporter des nuances sur la possibilité de retenir la faute du praticien. Il pouvait en effet envisager de retenir la faute de ce dernier dès lors que le résultat n’était pas obtenu, permettant le maintien du régime d’obligation de sécurité de résultats pour les

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