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La Fidélité en Traduction Juridique: Stratégies de Traduction, de L’anglais Vers le Français, de Vrais et Faux Amis

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International Journal for the Semiotics of Law - Revue internationale de Sémiotique juridique Aims and scope Submit manuscript

Abstract

Traduire consiste à faire passer la teneur d’un message exprimé dans une langue, dans une autre, avec la plus grande fidélité. Pour que la traduction soit fidèle au texte de départ il est donc nécessaire de comprendre ledit texte. Lorsque ce dernier est de nature juridique, traduire sous-tend de comparer deux systèmes de droit (tradition civiliste et Common Law pour les textes qui nous intéressent) qui généralement ne coïncident que de manière partielle. On se propose d’analyser la traduction de concepts qui posent problème sur le plan du signifiant et/ou sur celui du signifié, soit parce que la graphie des mots qui les désignent est identique ou très proche en anglais et en français—ce sont des faux amis, parmi lesquels on distinguera les vrais des faux -, soit parce que l’équivalence des mots généralement posés en miroir présente des subtilités qui interdisent parfois de traduire l’un par l’autre : parmi ces «vrais amis» , moins amicaux qu’il n’y paraît, on distinguera, là encore, les vrais, des faux. On tâchera de montrer que parfois, «bien» traduire ce peut être d’opter pour une traduction descriptive; d’autres fois, c’est choisir un équivalent fonctionnel, dès lors qu’on a identifié que l’on ne se trouve pas dans l’espace non partagé par les deux concepts juridiques; d’autres fois encore, mais de manière marginale, c’est décider de ne pas traduire.

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Notes

  1. Cette dernière consiste à conserver au maximum les caractéristiques du texte source, quitte à ce que la langue utilisée dans le texte cible paraisse peu naturelle—il peut y avoir création de néologismes par exemple.

  2. Selon cette approche, la traduction doit sembler avoir été initialement rédigée dans la langue cible, ce qui conduit à préférer des équivalences fonctionnelles qui paraissent plus «naturelles» dans cette dernière. Bandia [1], 131–132) rappelle que, selon Venuti (sourcier américain): «La différence fondamentale entre les deux approches réside dans le fait que la traduction cibliste tend à passer sous silence («naturaliser») les traits caractéristiques de la langue source, tandis que la traduction sourcière a pour mission d’accentuer les éléments provenant du texte source».

  3. [14], 7.

  4. [14], 16.

  5. La seconde étant la Common Law.

  6. Une collocation, «(du latin cum + locare, placer avec), désigne une situation de voisinage». Les mots la constituant sont des co-occurrents habituels, comme «pain est en collocation avec frais, sec, blanc, etc.» précise Dubois dans son Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, mais dont l’association n’est pas figée (http://www.initerm.net/post/2008/12/03/Phraseologies-et-collocations).

  7. Nous avons emprunté tous ces exemples au Juriterm du Centre de Traduction et de Terminologie Juridiques de l’Université de Moncton [28].

  8. [23], 276 qualifie ce procédé de traduction d’ «inadmissible».

  9. TD: texte de départ, TA: texte d’arrivée, NDLR. Nous parlons là des traductions juridiques, mais ce constat peut s’appliquer à tout type de traduction—qui n’a jamais entendu que «traduire», c’est «trahir»? George Steiner dit ainsi clairement, dans une entrevue accordée au Nouvel Observateur, que «les neuf-dixièmes des traductions sont fautives» (édition internationale, n° 1513, 4–10 novembre 1993, 55); cet auteur est cité par [13], 123. On ne peut s’empêcher de penser au postulat de Ferdinand de Saussure dans son Cours de linguistique générale sur l’intraduisibilité (1916, 161).

  10. Nous ne retiendrons ici que la manifestation graphique.

  11. Nous renvoyons, à cet égard, à l’ouvrage de Claude Bocquet intitulé La traduction juridique.

  12. L’article de cet auteur, «La traduction, instrument du droit comparé», a été publié dans l’ouvrage Traduction du droit et droit de la traduction en 2011.

  13. Veslot & Blanchet parlent de «mots-sosies» dans Les traquenards de la version anglaise [25].

  14. «Ces termes sont d’autant plus perfides qu’ils ont un aspect familier qui inspire confiance» indique Robert Le Bidois dans sa préface de Langage et traduction [11].

  15. Au sens où les terminologues l’entendent, le «terme» est univoque, c’est un «mot juste» (Bouveret [4], 84). En effet, selon l’approche de Eugen Wüster, fondateur de la terminologie, à tout terme correspond un objet, un signifié et un signifiant reliés entre eux par une logique qui doit être unique et stable, ce qui exclut les synonymes et toute forme d’ambiguïté. Plus la stabilité de cette relation triangulaire est importante, plus le terme est dit «motivé»; moins elle l’est, plus le terme est «démotivé».

  16. En droit français, l’extinction d’une obligation est le «dénouement du lien juridique entre créancier et débiteur» (Cornu [8], 342).

  17. La première est la théorie de l’imprévision, mais celle-ci ne s’applique, en droit français, qu’aux contrats administratifs. De plus, elle entraîne généralement une renégociation ou une modification du contrat (alors qu’on a vu que l’extinction est automatique en cas de «frustration»); en outre, l’exécution n’est pas impossible, mais si onéreuse qu’elle pourrait ruiner la partie concernée (alors que lorsqu’il y a «frustration», l’exécution est impossible, illégale, ou radicalement différente de ce que les parties avaient prévu). La seconde est le concept de «force majeure», mais c’est un moyen de défense avancé par le débiteur pour ne pas être tenu responsable de la non-exécution de son obligation contractuelle—alors que «frustration» n’excuse pas «breach of contract» par exemple.

  18. Une collocation est généralement composée de deux unités lexicales dont la combinaison est arbitraire, imprévisible et récurrente. La «base» de la collocation est autonome et sémantiquement transparente («contract» dans notre exemple); le collocatif caractérise la base, dont il dépend sémantiquement («frustrated» ici) [15]. Voir l’article de Joaquín Giráldez, «La combinatoire collocationnelle dans le discours juridique: élément indispensable d’aide à la traduction», à paraître.

  19. On pourra rajouter «pour raison de ‘frustration’» si nécessaire et expliciter la notion de «frustration».

  20. Juriterm propose «décharge» comme traduction à destination des Canadiens francophones vivant en régime de Common Law. Cette traduction fait penser à l’expression courante en droit français «être déchargé de ses obligations», que l’on préférera de ce fait au syntagme nominal «décharge des obligations contractuelles» qui fait moins «naturel».

  21. Première différence, «consideration» implique une réciprocité, alors que cet aspect n’intervient ni dans l’‘objet’, ni dans la ‘cause’. L’‘objet’ d’un contrat correspond à la prestation que chacune des parties s’engage à fournir (c’est-à-dire faire, ne pas faire, ou donner: voir l’article 1126 du Code civil); la ‘cause’, quant à elle, correspond au motif de chacune des parties d’entrer en relation avec l’autre ou les autres. Deuxième différence, en droit français, un prix dérisoire en échange d’un objet ou d’un service pourra amener le tribunal à conclure à une absence de cause, alors qu’en Common Law il faut simplement que la contrepartie dans le cadre d’un échange mutuel ait une valeur économique—«consideration» s’appelle aussi «the price»—, peu importe sa valeur du moment qu’elle en a une («consideration can be nominal»)… ce qui exclut, par conséquent, les contrats à titre gratuit (donations, prêts sans intérêts) qui, comme leur nom l’indique, sont bien des contrats en droit français alors qu’ils ne constituent pas des «contracts» au regard de la Common Law.

  22. Vinay and Darbelnet [26], 24. Le juge Pigeon rappelle, en amont de son article [23], 273), ces propos d’Alexandre Couacs dans La Traduction au service de l'État et du pays: «Ce que l’on doit rendre, c’est donc non pas les mots ni les formes linguistiques du texte de départ, mais… le message».

  23. Cet auteur prend notamment pour exemple la traduction du «Sale of Goods Act» anglais et indique: «En traduisant par 'marchandises' (…) je suis fidèle à l’esprit de la common law et j’invite le civiliste à sortir de la taxonomie du droit civil et à faire l’effort de se transporter dans la systémique de la common law» (opcit, 709).

  24. On notera que l’adjectif «civil» est indispensable—à moins que le contexte ne soit très clair et/ou que l’on souhaite éviter une répétition—le «délit» pouvant également être pénal en droit français.

  25. Ce serait notamment pour cette raison que les mots «délit» et «quasi-délit» auraient été évincés du nouveau Code civil du Québec au profit du terme «faute au sens de la responsabilité extracontractuelle». Le mot «délit» est conservé dans deux cas: en contexte pénal, et en français de Common Law [17], 208–209, 217 et 231).

  26. Cette fois, l’adjectif «civil» n’est pas indispensable car généralement, en France, la responsabilité délictuelle s’entend dans un contexte civil (c’est également le cas au Canada. Nous renvoyons à cet égard au dossier de synthèse sur la normalisation du droit des délits, dirigé par Isabelle Chénard). En revanche, ne mentionner que le seul adjectif «civile» en omettant le second («délictuelle») pourrait être source d’ambiguïté, dans le sens où la «responsabilité civile» au sens large comprend la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, alors que dans son sens restreint, elle ne désigne que la seule responsabilité délictuelle.

  27. Les adjectifs «légal» et «réglementaire» sont les traductions les plus fréquentes de l’adjectif «statutory».

  28. Nous renvoyons à Cornu [8] 267.

  29. Olivier Moréteau rappelle que pour rester fidèle à l’esprit du texte de départ, il faut éviter d’emprunter au lexique civiliste (opcit, 709).

  30. Voir la loi de 1861 sur les violences commises sur autrui, articles 18 et 20 (Offences Against the Persons Act 1861). «Ordinary/Common assault» est défini dans la loi sur la justice pénale de 1988, article 39 (Criminal Justice Act 1988).

  31. «Atteinte portée à l’intégrité physique d’autrui» (Cornu [8], 217). Au Canada, le Code Criminel (articles 265 et suivants) distingue les voies de fait en fonction du degré des blessures occasionnées: les voies de fait simples, ou voies de fait de premier degré, n’entraînent pas de lésions corporelles (ou bien des lésions mineures); les voies de fait de deuxième degré impliquent l’utilisation d’une arme ou ont causé des lésions corporelles (fractures, coupures…); enfin, on parle de voies de fait graves ou voies de fait de troisième degré lorsque «quiconque blesse, mutile, défigure le plaignant ou met sa vie en danger» (article 268).

  32. «To behave towards someone in a particular way» (1), «to deal with something in a particular way» (2), «to use medicine or medical methods to cure a patient or an illness» (3), «to put a substance on something in order to, protect it or make it stronger» (4), «to do or buy something special for yourself or someone else» (5): Rundell [31], 1597.

  33. Attention cependant que dans les contrats d’assurance, les «warranties» sont des clauses fondamentales (Marine Insurance Act 1906, article 33).

  34. Précisons néanmoins qu’en anglais, le mot «document» prend une signification beaucoup plus précise dans certains cas et peut désigner le contrat lui-même (ainsi, dans la collocation «document of title», il fait référence au support de propriété ou de possession qui permet de revendiquer la possession de biens).

  35. Ces cours sont présentées comme équivalentes dans leur fonction de juger en deuxième instance, mais elles sont dissemblables sur d’autres points.

  36. Parfois, la traduction impose de recourir à une équivalence pour l’ensemble du syntagme nominal: «the legal eagles» (anglais américain)/«les avocats», «legal expenses»/«les dépens», «les frais de justice»—attention toutefois que les frais en question ne recouvrent pas les mêmes dépenses suivant que l’on est devant une juridiction de Common Law, une juridiction française, ou une juridiction européenne.

  37. «A written or printed accusation of a crime», Curzon [29], 188.

  38. http://www.barreaulyon.com/fr/Definition-du-jour/Mise-en-examen (accès le 7 décembre 2011).

  39. http://www.lexagone.com/dico/dico.php?ref_dico=Mise%20en%20cause&lettre=M (accès le 7 décembre 2011).

  40. Une définition de ce qu’est un texte juridique aurait débordé le cadre de cet article, mais elle demanderait un développement à part entière.

  41. L’outrage à magistrat est une offense adressée directement et volontairement à un magistrat (sous forme de parole, geste, menace, écrit, dessin…).

  42. Cette différence de portée des concepts peut être marquée au moyen de symboles «<» et «>», le premier désignant une portée moins étendue, le second une portée plus étendue [16], 189). Dans notre exemple—en paraphrasant celui donné par cet auteur («bon père de famille» et «prudent administrator», en note 99)—on lirait ainsi: «contempt of court (>)» a une portée plus étendue que son équivalent «outrage à magistrat (<)».

  43. Les articles 434.1 à 434.7 établissent la liste des entraves au bon fonctionnement de la justice.

  44. Comme le signale le juge [23]], il ne faut pas prendre «pour un équivalent sémantique un mot qui correspond morphologiquement à celui qu’il s’agit de traduire mais qui n’a pas le même sens ou en est une traduction exacte dans certaines acceptions mais non dans toute sa polysémie» (nous soulignons).

  45. Olivier Moréteau rappelle à cet égard que «breach» est issu du français «brèche» [22], 708), dans lequel on retrouve la racine germanique «brec» qu’il partage avec le verbe «break» (Online 1911 Encyclopaedia, entrée «breach»); cette encyclopédie propose la définition suivante de «breach»: «the infringement of a right or the violation of an obligation or duty».

  46. La «rupture» est la «Dissolution juridique d’un lien de droit par l’effet de causes que la loi détermine suivant la nature du lien» (Cornu [8], 737).

  47. Curzon (1998) définit «breach of contract» de la manière suivante: «The refusal or failure by a party to a contract to fulfil an obligation imposed on him under that contract, resulting from, e.g., repudiation of liability before completion, or conduct preventing proper performance».

  48. Il est proposé, dans la base de données Juriterm, de traduire «breach of contract» par «rupture de contrat» si le manquement est tel qu’il rompt le lien contractuel; par «violation du contrat» s’il n’y a pas rupture du lien contractuel. Nous renvoyons à la fiche rédigée par Sylvette Savoie Thomas et Gérard Snow sur «breach» (fiche 20E), dans le cadre des recherches effectuées sur la normalisation du droit des contrats par les équipes de l’Université de Moncton. Ajoutons qu’en droit français, la «violation» a un sens vague et général qui englobe la «rupture», ce qui pourra s’avérer utile si l’on ne souhaite pas entrer dans trop de détail et éviter ainsi une fausse interprétation.

  49. Le site http://www.lawperationnel propose dans son Encyclopédie pratique du droit des contrats la définition suivante: «Fait ou situation qui en dehors de tout contrat crée, à la charge ou au bénéfice de son auteur, des obligations qui s’apparentent à des obligations contractuelles». La définition se poursuit ainsi: «Le Code civil prévoit deux types de quasi-contrats, la gestion d’affaires (dans l’hypothèse où une personne s’est occupée des affaires d’autrui) et le paiement de l’indu (dans l’hypothèse où quelque chose a été payé sans être due); un troisième quasi-contrat a été créé par la jurisprudence, l’enrichissement sans cause (dans l’hypothèse où une personne s’est enrichie sans fondement juridique consécutivement à l’appauvrissement d’une autre personne)». Cette définition est accessible à l’adresse: http://www.lawperationnel.com/EncyclopedieJur/Quasi-contrat.html (accès le 30 septembre 2010).

  50. «En cette matière, on s’intéresse moins à la perte subie par le demandeur qu’au bénéfice reçu par le défendeur dont l’enrichissement apparaît injuste, sans cause légitime, ce qui est constitutif de la dette permettant l’action» précisent Montanier et Samuel [21], 15–16).

  51. Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne exige que tous ses traducteurs soient des juristes.

  52. «On ne peut traduire que les textes relevant d’une discipline que l’on connaît» rappelle Bocquet [3], 88). Cet auteur précise, dix pages plus tôt, que traduire c’est «s’imprégner du discours spécialisé de sa (…) langue maternelle». Voir aussi l’article de [19], 124.

  53. Nous renvoyons à l’intervention de Philippe Gaudrat sur le «droit d’auteur» et le «copyright» lors du colloque «Traduction du droit et droit de la traduction». Cette intervention est accessible à l’adresse: http://uptv.univ-poitiers.fr/web/canal/61/theme/29/manif/229/video/2021/index.html (7 décembre 2011). Voir aussi le Dictionnaire comparé du droit d’auteur et du copyright [9] qui propose 430 fiches terminologiques correspondant aux droits belge, anglais, américain et canadien.

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