Parlare di diritti naturali o fondamentali o inalienabili o inviolabili, è usare formule del linguaggio persuasivo che possono avere una funzione pratica in un documento politico per dare maggior forza alla richiesta, ma non hanno nessun valore teorico, e sono pertanto completamente irrilevanti in una discussione di teoria del diritto.
Norberto Bobbio [7: XVI].
Abstract
In the following paper is put in question the present-day dominant Italian ideology of the so called ‘new constitutionalism’, which considers human rights as an open-texture catalogue of claims which only the Constitutional Courts (and more generally Justices) are entitled to interpret and implement. This ideology is considered as a tool for overcoming the traditional liberal rule of law (Rechtsstaat) in favor a of more and more developed rule of the courts (Richtersstaat).
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Notes
Pourtant, déjà un Marcel Gauchet notait [24: 330] que «Constituer les droits de l’homme en une politique, s’était se promettre à l’impuissance collective».
Je renvoie à mon livre [12], publié il y a quelques années déjà.
Nous utilisons cette expression de théologie des droits, qui a été forgée par les critiques des défenseurs de la «fin du politique»—et notamment le philosophe Biagio de Giovanni [16]—car il indique bien l’idéologie implicite dans la plupart des récits sur les droits conçus comme une table de valeurs pré-positives et supra-constitutionnelles à la «disponibilité» des juges.
L’alternative classique—quoiqu’en vérité, à bien des égards, oubliée pour ce qui est de ses fondements épistémologiques, et réduite désormais à un conflit purement idéologique—est le face-à-face entre Hans Kelsen et Carl Schmitt: voir [43].
«Plus les droits se multiplient, plus fortes les chances que je finisse irrémédiablement entre les mains de l’autorité» [33: 98].
Cf., en général, [29].
Cf. [14].
Pour lui, ce caractère venait du fait qu’elle était l’œuvre d’hommes secoués par cet événement unique que fut la Seconde Guerre mondiale. Cf. [18: 25]. À vrai dire, je ne crois pas que cette guerre ait été un événement si unique dans l’histoire mondiale. D’un point de vue quantitatif, d’autres tragédies ont été tout aussi uniques dans l’histoire humaine, sans pour autant ayant fait produire des «constitutions»—tout au plus des traités de paix.
Cf. [25].
Cf. [3].
Sur la notion des droits de l’homme comme ‘religion civique’ dans la tradition française cf. [49].
Cf. [23].
Cf. [8: 33 s.].
Cf. [39].
Ernst Forsthoff a écrit dans sa phase nazie : «Une conception renouvelée de la justice s’impose aujourd’hui chaque jour davantage, qui reconnaisse dans la loi, plutôt que la ‘volonté du législateur’, l’expression partielle d’un ordre communautaire englobant; c’est elle qui assurera au juge une latitude d’appréciation et un pouvoir discrétionnaire véritable dans sa recherche du droit» [22: 125].
Cf. [36]. Pour une critique liberale au pouvoir du juge cf. déjà les considérations critiques de V.E. Orlando [1899: 177 s.].
Cf. [41: 191 s.].
Pour une critique de l’exclusivisme de la justice constitutionnelle, cf. [46].
Le problème des limites intrinsèques de tout régime parlementaire est à l’origine du soi-disant «anti-parlementarisme», mais en réalité est plutôt la prise de conscience scientifique des traits propres de la «realtà effettuale», dont parlait Machiavel. Dans la théorie constitutionnelle italienne cette critique de la centralité excessive du parlement se trouvait déjà toute entière, dans l’Italie républicaine, chez des auteurs comme P. Calamandrei, puis Maranini ou encore Temistocle Martines, l’auteur d’un essai sur les rapports problématiques entre parlementarisme et démocratie [31].
«Si l’une des principales motivations de la politique des droits était constituée par la défense de la démocratie devant l’assaut de la mondialisation, il est possible de voir dans le déclin des droits sociaux un alignement paradoxale des politiques des droits aux logiques de cette mondialisation, qui ne craint pas les droits touchant aux individus mais attaque avec décision les droits qui portent à l’égalité substantielle et à la libération du besoin» [45: 31].
«Le fait de confier les décisions relatives aux droits des citoyens à une tecnocratie d’avocats, qui solèvent les questions, et de magistrats qui décident sur ces questions, laissant les institutions élues par les citoyens dans le rôle de comparses (comprimari), jette une lumière inquiétante sur les possibles transformations de l’Etat de droit constitutionnel. Ce n’est pas pas par hasard qu’on à parlé à ce propos de “juristocratie”» [45: 25].
Il y a un quart de siècle, alors que la situation était moins dramatique, Gianfranco Miglio écrivait: «En compulsant l’annuaire parlementaire, on se rend compte d’ailleurs à quel point sont nombreux les dilettantes devenus des «professionnels» de la politique: c’est-à-dire des personnes qui, dans leur vie civile n’avaient jamais eu un vrai métier les faisant vivre, et qui se sont alors dédiés à la politique pour survivre» [32: 41]. Pour ne pas parler de ceux qui, justement parce qu’ils avaient «affaire», ont continué «à faire» leurs affaires dans la vie politique….
«Et l’être en réseau représente un antidote à une fragmentation totale et, surtout, peut produire des effets cumulatifs liés à une production incessante de comportements qui se répètent de manière identique à des moments et à des lieux différents, révélant ainsi l’adhésion à des valeurs et principes communs et déterminant ce qui, à gros traits, peut être défini comme un «universalisme par le bas» [38: 99].
Auteur très prolifique, on peut consulter, sur cette question, [4]. Pietro Barcellona fut le promoteur, dans les années 1970, du mouvemnt dit «de l’usage alternatif du droit».
Michel Troper en a réaffirmé la persistance au niveau juridique, tout en doutant de sa vitalité au niveau de la science politique, affirmation qu’on ne partage pas dans sa totalité: cf. [42: 131 s.].
«L’insécurité qui frappe les services sociaux n’est rien d’autre que l’insécurité de la responsabilité morale. Elle en fait partie pour toujours et à part entière, et peut être neutralisée seulement avec la conscience éthique» [5: 106].
Cf. [10].
Pour lui, il s’agit aussi de reformuler le constitutionnalisme en ce qui concerne le pouvoir des juges. V. sur ce point, [44].
Ainsi, par exemple, Luigi Ferrajoli [21: 455] va jusqu’à affirmer que la «science juridique a le devoir non plus seulement de décrire, mais aussi d’apprécier la non validité substantielle des normes (y compris de celles qui existent et qui sont formellement en vigueur), et d’en critiquer l’illégitimité constitutionnelle, afin de promouvoir leur annulation devant les cours constitutionnelles».
Cf. [13].
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Carrino, A. Considérations critiques sur la Constitution et les droits dans la culture juridique italienne contemporaine. Int J Semiot Law 29, 805–822 (2016). https://doi.org/10.1007/s11196-016-9471-z
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