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Abstract

The Law of the European Union is multilingual and multijural. Therefore, it is necessary to analyze the problems related to the use of several languages in the writing of European legal texts and to compare the interactions between law and language in the decision-making process at the executive and judicial levels. Finally, the study will focus on the contributions of translation as a linguistic mediation in the communication of the European message on the continent.

Résumé

Le droit de l’Union européenne est multilingue et plurijuridique. Dès lors, il convient d’analyser les problèmes posés par l’utilisation de plusieurs langues pour la rédaction des textes juridiques européens avant de souligner les interactions entre droit et linguistique dans la prise de décision des institutions tant sur le plan exécutif que judiciaire. L’étude portera enfin sur les contributions de la traduction comme médiation linguistique pour la diffusion du message européen sur l’ensemble du continent.

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Notes

  1. Voir par exemple Hanf, Malacek et Muir [1].

  2. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l’article 3 § 3 UE dispose que l’Union «respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen». Egalement en ce sens, l’article 22 de la Charte des droits fondamentaux. De fait, le multilinguisme est affirmé et protégé par le droit européen et il conditionne la mise en oeuvre de plusieurs politiques de l’Union, notamment en vertu des articles 165 et 207 FUE sur le développement de l’éducation, des services culturels et audiovisuels multilingues. Sur la notion de droit linguistique, voir également le colloque organisé par l’Université de Strasbourg les 25 et 26 septembre 2014 «Emergence des notions de “droits linguistiques” et “droit à la langue”», ainsi que les journées des droits linguistiques organisées depuis 2007 au sein du Département de Théories et Politiques du Développement social de l’Université de Teramo en Italie. Voir enfin Varennes [2].

  3. Voir Glanert [3].

  4. Accord entre l’Organisation Internationale de la Francophonie et la Cour Pénale Internationale, en date du 28 septembre 2012, qui illustre l’intérêt grandissant des organisations internationales pour la coopération (inter)linguistique. La réalité est un peu plus compliquée au sein des Nations Unies où la parfaite maîtrise de certaines langues comme le français recule. S’il n’y a des heurts juridico-linguistiques, on observe du moins des frottements juridico-linguistiques dans les négociations internationales qui sont exploités dans la bonne tradition diplomatique. Si une norme unique est promue, le droit international, et qu'il est vraiment pluriel, il reste encore fortement mélangé de politique dans certains organes onusiens. Voir également Radtchenko-Draillard [4].

  5. Les travaux interdisciplinaires sur la traduction-médiation se sont beaucoup développés ces dernières années. Voir par exemple la manifestation intitulée «Traduction et apprentissage des langues: entre médiation et remédiation», Journée d'étude, Calenda, Publié le mardi 17 septembre 2013. Concernant l’espace culturel francophone, voir Beghin, Rolland [5]. Pour une analyse didactique du sujet, Aden Dirk Weissmann [6].

  6. Rideau [7]; également Lavault-Olléon et Grossmann [8].

  7. Le luxembourgeois ne figure pas sur la liste des langues officielles, bien qu’il s’agisse de la langue du Grand Duché lequel accueille pourtant de nombreuses institutions (à commencer par la Cour de justice, mais aussi de nombreux services du Parlement, du Conseil et de la Commission).

  8. Steiner [9].

  9. Hagège [10] et Moreteau [11].

  10. Voir par exemple les conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro soulignant ce lien entre langue et légitimité européenne devant la Grande chambre de la Cour de justice dans l’affaire du Royaume d’Espagne c. Eurojust, en date du 15 mars 2005 (aff. C-160/03), Rec. p. I-2077 et s. en considérant que les sujets du droit de l’Union, Etats membres et citoyens européens doivent aisément avoir accès aux textes juridiques de l’Union et aux institutions qui les produisent. Seul un tel accès peut offrir aux citoyens de l’Union la capacité de participer de manière effective et égale à la vie démocratique de l’Union.

  11. En témoigne notamment la résolution du Parlement européen sur l’emploi des langues officielles dans les institutions de l’Union européenne selon laquelle: «le multilinguisme constitue l’un des traits caractéristiques de la culture et de la civilisation européennes ainsi qu’un élément important de la pluralité et de la richesse culturelles de l’Europe», JOUE, no C-43 du 20 février 1995, p. 91.

  12. Schilling [12].

  13. «Justiz ignoriert Beweise in fremder Sprache», Spiegel Online, 21 septembre 2014. Alors qu’au même moment, les régions du Nord de l’Allemagne (Länder de Nordrhein-Westphalen et Hambourg) veulent accueillir davantage d’affaires internationales en droit de l’arbitrage, et souhaitent pour ce faire, autoriser l’anglais devant les juridictions locales pour attirer les dossiers économiques. Voir Westphalen & Partner [13].

  14. En France, la langue est perçue comme «un attribut essentiel de l’identité nationale», ce qui s’est notamment manifesté en 1992 par l’inscription de l’article 2 alinéa 1 dans la Constitution du principe selon lequel «la langue de la République est le français». Voir Frangi [14] et Guilloud-Colliat [15]. Cette reconnaissance d’un lien entre langue et nation plonge ses racines dans l’histoire constitutionnelle française. En effet, si sous l’Ancien Régime l’adage veut qu’il y ait «un roi, une foi, une loi» selon Louis XIV, et la devise de la Révolution semble être «une nation, une langue». Pour compléter la réflexion, voir l’intéressante situation en Italie, concernant l’usage élargi de l’allemand dans les provinces du Nord (Tyrol du Sud): arrêt de la CJCE Bickel et Franz (C-274/96) en date du 24 novembre 1998, et les récentes avancées en la matière avec l’arrêt Ulrike Elfriede Grauel Rüffer/Katerina Pokorná, en date du 27 mars 2014 (affaire C-322/13).

  15. Terral [16] et Viala [17].

  16. Résultat des élections européennes en France: la défiance à l’encontre de l’Europe. S’il est vrai que chaque peuple dispose de la possibilité de participer à la construction européenne, et que la compréhension linguistique est un élément essentiel de cette participation, la progression de l’abstention aux élections européennes témoigne soit d’un net désintérêt pour le projet européen, soit d’une absence de mobilisation des citoyens pour les projets européens. En effet, l’abstention a atteint le taux record de 56,90 % en 2009 sur l’ensemble de l’Union, ce qui s’inscrit dans le contexte d’une progression constante (54,50 % en 2004 et 50,50 % en 1999). Pour les élection de 2014, le taux d’abstention est d’environ 56 %.

  17. On notera que la Cour de justice de l’Union européenne a gardé le français comme langue de travail malgré les tentatives de remplacement par l’anglais.

  18. De manière plus générale, l’article 41 § 4 de la Charte des droits fondamentaux prévoit que «toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue». On trouve une disposition similaire à l’article 24, alinéa 4 FUE.

  19. Cortès [18].

  20. Cornu [19, 20].

  21. Gémar et Kasirer [21]. Pour Laetitia Guilloud-Colliat: «Il ne suffit pas que le produit fini (la norme) soit accessible dans toutes les langues. Si l’on désire que son mode d’élaboration soit démocratique, il convient que le débat puisse s’exercer en amont, tout au long du processus d’adoption, ce qui plaide, là encore, en faveur de la préservation du multilinguisme dans le fonctionnement des institutions», op. cit. [15], spéc. p. 1357.

  22. Voir les travaux fondateurs d’Austin et Searle [22].

  23. Piris [23].

  24. Herbillon [24].

  25. Sorioux et Lerat [25].

  26. Décision cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Union en date du 13 juin 2002.

  27. Voir affaire Kozlowski, CJCE, 17 juillet 2008, C-6/08.

  28. L’Italie et la Croatie ainsi que la Grande Bretagne ont aussi eu une position ambigüe sur le mandat d’arrêt européen, refusant à plusieurs reprises les réformes nécessaires en droit interne.

  29. Ost [26].

  30. CJCE, 27 octobre 1977, Marlborough Street Magistrates’ Court, aff. 30/77, Rec. P. 1999 et s., point 14. Voir également CJCE, 27 mars 1990, Cricket St Thomas, aff. 372/88, Rec. P. I-1345 et s. point 19.

  31. Bourdieu [27, 28].

  32. Monjean-Decaudin [29].

  33. Flückiger [30].

  34. Le débat reste ouvert pour ce qui concerne l’Union européenne, notamment pour savoir comment une notion autonome peut être dégagée, techniquement, à partir d'une pluralité de termes qui renvoient à des notions nationales qui ne concordent pas parfaitement. On peut ainsi concevoir l’hypothèse selon laquelle la discordance des notions ménagerait simplement un espace pour une notion autonome, ou encore, que le sens de celle-ci peut se dégager par addition ou composition des éléments de définition des juridictions nationales.

  35. Pour cela, il est intéressant de consulter les travaux existant en Suisse, par exemple ceux de Martin Schubarth sur les apports du plurilinguisme dans la jurisprudence et la production législative multilingue [31].

  36. Goffin [3236].

  37. Cf. Rubrique comitologie du glossaire de la Commission européenne téléchargeable sur internet: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/comitology_fr.htm.

  38. Reichling [37] et Goffin [38].

  39. Guidère [39, 40].

  40. Ladmiral [41].

  41. Ricoeur [42].

  42. Sueur [43].

  43. Quatremer [44].

  44. Smolar et Stroobants [45].

  45. Benlolo Carabot [46].

  46. Paunio [47].

  47. Bardeleben, Donnat et Siritzky [48].

  48. Voir notamment l’arrêt de la CEDH, Sejdovic c. Italie en date du 1er mars 2006, req. no 56581/00.

  49. Creech [49].

  50. Martens, Hennebel, Allard, Delmas-Marty [50].

  51. Accords interinstitutionnels «Mieux légiférer» du 16 décembre 2003, sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire du 22 décembre 1998, réf. 2003/C-321/01.

  52. Wagner [51].

  53. Pozzo, Jacometti [52].

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Gréciano, P. Droit de l’Union Européenne et Médiation Linguistique. Int J Semiot Law 29, 511–523 (2016). https://doi.org/10.1007/s11196-015-9435-8

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